Article (COMMISSION POUR LA TRANSPARENCE FINANCIERE DE LA VIE POLITIQUE Cinquième rapport de la commission pour la transparence financière de la vie politique)
Pour sa cinquième année de fonctionnement, l'activité de la commission pour la transparence financière de la vie politique aura été marquée par le changement de gouvernement consécutif aux élections législatives du mois de mars. En ce qui concerne les élections locales, seules quelques élections partielles ont eu lieu en 1993 ainsi que des changements liés aux décès ou aux démissions des titulaires de mandats locaux.
Au total, ce sont quatre-vingt-douze déclarations qui ont été enregistrées et neuf cent vingt-cinq lettres qui auront été envoyées par la commission.
La commission considère que, dans le cadre des obligations définies par le législateur relatives aux formalités déclaratoires qui incombent aux élus et aux membres du Gouvernement, la loi du 11 mars 1988, après cinq ans d'application, est respectée de manière satisfaisante, toutes les personnalités ayant répondu à l'obligation de déclaration et apporté à la commission les précisions demandées.
Le présent rapport est destiné à retracer les grandes lignes de l'activité de la commission au cours de l'année 1993 ainsi qu'à mettre l'accent sur les problèmes qu'elle aura pu rencontrer dans l'accomplissement des missions que lui a confiées le législateur.
1. Les règles applicables par la commission
a) La commission a reçu les déclarations de situation patrimoniale de sortie des membres du gouvernement de M. Bérégovoy et les déclarations d'entrée des membres du Gouvernement de M. Balladur. Elle a reçu également la déclaration de sortie puis d'entrée d'un membre du gouvernement de M. Bérégovoy qui avait démissionné avant de regagner le Gouvernement. La commission avait estimé que malgré l'écart de quelques mois entre les deux événements, une nouvelle déclaration devait être faite par ce ministre lors de son retour au Gouvernement.
b) S'agissant des titulaires de mandats locaux la commission a reçu au cours de 1993 les déclarations d'entrée ou de sortie de maires de villes de plus de 30 000 habitants (11), de présidents de conseils généraux (4), de présidents de conseil régional et d'assemblée territoriale (6).
c) A la suite des élections législatives, la dernière déclaration de situation patrimoniale de titulaires de mandats locaux auxquels s'appliquait l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 nouvellement élus au Parlement a été transmise au bureau de l'Assemblée nationale.
Il convient d'indiquer que lorsque des membres du Gouvernement, titulaires d'un mandat local, ont été élus députés, c'est la dernière déclaration déposée en leur qualité d'élu local qui a été transmise à l'Assemblée nationale et non pas celle qu'ils avaient déposée à l'occasion de leur entrée au Gouvernement. Cette dernière a été conservée dans les archives de la commission. De la même manière, le bureau de l'Assemblée nationale et celui du Sénat ont transmis à la commission les dernières déclarations patrimoniales des membres sortants de ces assemblées non réélus, mais ayant conservé des mandats locaux les faisant entrer dans le champ d'application de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988.
d) L'examen de la déclaration de situation patrimoniale qu'avait déposée, à son départ du Gouvernement, M. Pierre Joxe, devenu membre de la commission en sa qualité de premier président de la Cour des comptes, s'est déroulé en son absence, comme il y avait été procédé dans les mêmes circonstances après la nomination de M. Arpaillange. Le conseiller maître, rapporteur désigné par la Cour des comptes, s'est également retiré.
e) La commission a constaté qu'en 1993 le ministère de l'intérieur et le ministère des départements et territoires d'outre-mer ne lui ont pas signalé régulièrement les résultats d'élections partielles et les changements de titulaires de mandats locaux entrant dans le champ de la loi du 11 mars 1988. La commission n'a pu ainsi, dans un certain nombre de cas, être en mesure de rappeler aux intéressés, entrants ou sortants, les obligations auxquelles ils étaient tenus, bien qu'elle l'ait fait spontanément dans les cas portés à sa connaissance par d'autres voies. En outre, il s'est avéré que dans plusieurs cas les préfets n'ont pas, de leur côté, signalé aux élus concernés les formalités auxquelles ils devaient se conformer, malgré une précédente circulaire en ce sens du ministre de l'intérieur.
Ces omissions regrettables peuvent expliquer, comme on le verra, les retards avec lesquels certains élus se sont acquittés de la formalité de déclaration de leur situation patrimoniale. Cette situation a conduit la commission à écrire au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire pour lui demander de bien vouloir l'avertir systématiquement dans les délais les plus brefs possibles des élections partielles et de demander aux préfets de bien rappeler aux intéressés les obligations dont ils doivent s'acquitter. De son côté, la commission adresse, dès que le ministère de l'intérieur lui communique le résultat d'une élection, un courrier aux intéressés - sortants et entrants - accompagné du formulaire, leur rappelant le délai dans lequel ils doivent lui adresser leur déclaration de situation patrimoniale.
La commission insiste sur la nécessité d'effectuer ce rappel auprès des élus pour que les délais fixés par la loi puissent être effectivement respectés.
f) De même, dans la perspective des élections cantonales de mars 1994, la commission a demandé au ministre de l'intérieur de lui communiquer la liste des présidents de conseil général dont le mandat est renouvelable, afin qu'elle puisse demander à ceux-ci de lui adresser leur déclaration de fin de mandat. En effet, aux termes de l'article 2 de la loi du 4 mars 1988, les titulaires d'une telle fonction sont tenus de déclarer leur situation patrimoniale « deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la date normale d'expiration » de leurs fonctions.
g) Lorsque la commission a estimé insuffisantes les explications et les justificatifs écrits qui lui sont adressés pour apprécier la valeur du patrimoine, elle n'a pas hésité à procéder à l'audition des personnalités.
Elle n'exclut pas d'avoir à le faire plus fréquemment compte tenu des observations formulées dans la troisième partie de ce rapport concernant les difficultés d'évaluation de certains éléments du patrimoine.
h) Comme cela était indiqué dans le précédent rapport, le secrétariat de la commission a été informatisé en 1992 pour les tâches administratives. En 1993, une quinzaine de personnalités ont demandé, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, à avoir accès aux informations nominatives contenues dans le fichier. Ces informations leur ont bien entendu été communiquées. La commission rappelle que seuls figurent dans le fichier des renseignements relatifs aux coordonnées et aux mandats des intéressés à l'exception de toutes données sur leur situation patrimoniale, celles-ci ne faisant l'objet d'aucun traitement informatisé.
i) La commission avait indiqué dans son deuxième rapport, publié au Journal officiel du 19 juin 1990, les règles qu'elle appliquait dans le cas du décès d'un élu. Dans les trois cas de décès de personnalités soumises à l'obligation de déclaration intervenus au cours de l'année 1993, la commission a appliqué ces règles et a clos en conséquence les dossiers concernés.