Article (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)
Art. 12. - Le détachement peut être renouvelé par période de cinq années au maximum.
Jusqu'à expiration de la première période de détachement, l'enseignant ne peut être remplacé dans son emploi qu'à titre temporaire par des enseignants associés ou invités, par des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine, par des personnes mises à la disposition de l'établissement, par des personnes rémunérées sous la forme d'heures complémentaires, ou par des agents contractuels relevant des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
L'enseignant détaché peut être remplacé dans son emploi par un enseignant titulaire lorsqu'un emploi de même grade et de même spécialité doit devenir vacant dans son établissement d'origine dans un délai maximal de deux ans par suite d'une mise à la retraite pour limite d'âge. L'enseignant détaché est de droit réintégré dans l'emploi ainsi libéré.