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Article (Arrêté du 24 mars 1993 relatif aux éprouves du baccalauréat général à compter de la session de 1995)

Article (Arrêté du 24 mars 1993 relatif aux éprouves du baccalauréat général à compter de la session de 1995)


Art. 4. - Une même langue vivante (étrangère ou régionale), une même langue ancienne (latin ou grec), une même discipline artistique, l’épreuve de lettres de la série L, ne peuvent donner lieu à plusieurs notations au baccalauréat au titre des épreuves obligatoires ou facultatives.