Article (Décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général)
Article (Décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général)
Art. 13. - Les candidats ne peuvent s’inscrire qu’à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.