Article (Arrêté du 21 juin 1893 relatif à la création de commissions d'information et de concertation du personnel civil dans les directions de la délégation générale pour l'armement ainsi qu'au sein des Etats-majors des armées et des directions relevant de leur autorité)
Art. 8. - Les représentants de l’administration sont désignés par le président parmi le personnel d’encadrement des services et des établissements de la direction. Le nombre de représentants de l’administration ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel.