Article (Décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Art. 27. - L’associé destitué exerçant au sein de la société dispose d’un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues à l’article 21.
Si, à l’expiration de ce délai, aucune cession n’est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 22.
L’associé destitué peut également, avant l’expiration du délai précité, céder ses actions ou part sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l’un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l’article 23 ou à une personne remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.