Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Art. 12. - L’application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu’à ce que :
a) Toutes les mesures prévues à l’article 6, (5o) aient été menées à bien ;
b) Les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi :
i) Un examen clinique qui a permis d’établir qu’ils ne présentaient aucun signe de maladie suggérant la présence de peste porcine classique et ii) Un examen sérologique pratiqué conformément aux instructions du ministre de l’agriculture et de la pêche et n’ayant pas donné lieu au dépistage d’anticorps contre le virus de la peste porcine classique.
Les examens visés aux points i et ii ne peuvent être pratiqués avant que trente jours se soient écoulés depuis l’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l’exploitation infectée.