Article (Décret du 17 août 1993 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)
Art. 2. - La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Rhône-Alpes est susceptible de s’appliquer, est fixée à 25 ares dans les départements de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, de la Savoie et du Rhône et à 10 ares dans le département de la Haute-Savoie.
Ce seuil est ramené :
A 10 ares dans les zones viticoles V.Q.P.R.D. et dans les vergers intensifs ainsi que, dans le département de l’Ain, pour les cultures maraîchères et légumières de plein champ des communes de Manziat, Vésines, Asnières, Ozan, Reyssouze, Gorrevod, Replonges, Grièges, Pont-de-Veyle, Crottet, Saint-Laurent-sur-Saône, Feillens, Chevroux, Boz et Pont-de-Vaux ;
A zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d’occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les zones des plans d’occupation des sols à protéger en raison, d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique (zones dénommées N.D.), dans les périmètres d’aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l’article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l’ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l’article 682 du code civil.