Article (Décret no 94-120 du 4 février 1994 pris pour l'application de l'article L. 359 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la médecine et de l'art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire)
Art. 4. - Les étudiants en chirurgie dentaire mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 359 du code de la santé publique peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, dans les conditions prévues audit article, pendant une période qui court de la réussite à l'examen de cinquième année jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle cet examen a été subi.
Cette période est prolongée:
a) D'une durée égale à celle du service national accompli par les intéressés à la suite de l'examen de cinquième année;
b) D'une durée d'un an par enfant né vivant mis au monde par les intéressées durant ladite période.
Toutefois, seuls les étudiants en chirurgie dentaire ayant satisfait à l'examen de première année de spécialisation peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire à titre de remplaçant ou d'adjoint d'un chirurgien-dentiste qualifié spécialiste.