Article (Décret du 15 juin 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de la déviation de la R.N. 7, à Orange, conférant le caractère de route express à la section comprise entre le carrefour giratoire de Costières du Coudoulet au Sud et l'échangeur de Pradines au Nord et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la ville d'Orange)
Art. 5. - L'accès de la route express est interdit en permanence:
- aux piétons;
- aux cavaliers;
- aux cycles;
- aux animaux;
- aux véhicules à traction non mécanique;
- aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation;
- aux cyclomoteurs soumis à immatriculation;
- aux tricycles et quadricycles à moteur;
- aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route;
- aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas,
par construction, capables d'atteindre, en palier, la vitesse de 40 km/h.
Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express, sauf nécessité absolue.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.