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Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 35. - I. - Le premier alinéa de l’article 83 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement. »
II. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 87 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie.
« En cas de contestation, ou s’il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d’instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l’intéressé peut interjeter appel. »
III. - A l’article 148 du même code, les deux dernières phrases du deuxième alinéa et le cinquième alinéa sont abrogés.
IV. - Le dernier alinéa de l’article 159 du même code est abrogé.
V. - Il est inséré, après l’article 392 du même code, un article 392-1 ainsi rédigé :
« Art. 392-I. - Lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de nonrecevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application du second alinéa.
« Quand le tribunal correctionnel saisi par une citation directe de la partie civile a prononcé une décision de relaxe, le ministère public peut citer la partie civile devant ce tribunal. Il en est de même lorsque la relaxe a été prononcée par la cour d’appel. Dans le cas où la citation directe est jugée abusive ou dilatoire, le tribunal peut prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000,00 F L’action doit être engagée dans les trois mois du jour où la relaxe est devenue définitive. »