Article (Arrêté du 5 avril 1994 relatif aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Basket-ball, par un contrôle continu des connaissances au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports)
Art. 2. - Pour faire acte de candidature à une formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Basket-ball, en contrôle continu des connaissances, le candidat doit fournir un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé ainsi que l'attestation de réussite au brevet d'animateur délivrée par la Fédération française de basket-ball.