Article (Décret n° 93-974 du 27 juillet 1993 définissant les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd et sur le gaz naturel)
Art. 1er. - Ouvrent droit à l’exonération prévue par l’article 23 de la loi du 30 décembre 1992 susvisée les installations répondant aux trois conditions suivantes :
a) Comporter une turbine ou un moteur à combustion, ou une turbine à vapeur permettant une production combinée, à partir de combustibles, de deux énergies utiles, mécanique et thermique, avec un rendement global au moins égal à 65 p. 100 ;
b) Développer une puissance mécanique ou électrique au moins égale à 250 kW ;
c) Présenter un rapport « énergie thermique produite sur énergie mécanique ou électrique produite » compris entre 0,5 et 10.