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Article (Décret n° 93-970 du 29 juillet 1993 modifiant le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 93-970 du 29 juillet 1993 modifiant le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)


Art. 2. - L’article 2 du décret du 13 octobre 1988 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
I. - 1° Au a du I, les termes « le chef du service des personnels et des établissements » sont remplacés par les termes « le chef de service à la direction des hôpitaux » ;
2° Les c, d et e deviennent respectivement les d, e et f
3° Après le b est inséré un c’ainsi libellé :
« c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant au ministère chargé de la sécurité sociale. »
II. - Au a du II, les mots « l’assemblée des représentants des conseils généraux de France » sont remplacés par les mots « l’assemblée des présidents des conseils généraux ».
III. - 1° Au premier alinéa du IV, les termes « dix-huit représentants » sont remplacés par les termes « dix-neuf représentants ».
2 » Le dernier alinéa est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Un siège est également attribué à chacune des fédérations syndicales de fonctionnaires dont le nombre de voix obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, totalisées au plan national, s’avère au moins égal à 3 p. 100 du nombre des suffrages exprimés lors de ces élections sous réserve que ces fédérations aient présenté des listes de candidats dans au moins 1e cinquième des départements pour au moins deux commissions administratives paritaires distinctes.
« Les autres sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, avec répartition des restes à la plus forte moyenne. »