Article (Arrêté du 29 avril 1993 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Activités physiques et sportives adaptées)
Art. 6. - Le stade de préformation, d’une durée de quarante heures, permet à l’équipe de formateurs d’apprécier les qualités physiques, le niveau technique et les aptitudes pédagogiques du candidat. Les formateurs établissent pour chaque stagiaire un plan de formation personnalisé à partir des motivations et du niveau de connaissances initiales des intéressés. Le contenu et les compétences attendues en fin de stage sont définis en annexe I.