Article (Arrêté du 24 février 1993 portant création du Comité professionnel national des transports sanitaires)
Art. 4. - Le comité se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé. Il peut constituer des groupes de travail sur des objets spécifiques.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la santé.
Les réunions du comité font l’objet d’un compte rendu.