Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)
Art. 27. - Les viandes de volailles réfrigérées, congelées ou surgelées doivent être maintenues à une température qui ne peut dépasser à aucun moment respectivement + 4 oC, - 12 oC ou - 18 oC.
A cet effet, les locaux frigorifiques doivent être pourvus de moyens de contrôle de cette température.