Article (Décret du 29 juillet 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Limoux »)
Art. 2. - L’article 4 du décret du 13 avril 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Seuls ont droit à l’appellation d’origine contrôlée « Limoux » les vins provenant de vignes qui ont été taillées conformément aux dispositions suivantes :
« a) Pour les cépages mauzac et chenin :
« Taille en gobelet à trois ou quatre bras portant chacun un courson à deux yeux et éventuellement une baguette à cinq yeux au plus par souche.
« b) Pour le cépage chardonnay :
« Taille guyot simple : une baguette à dix yeux au maximum plus un ou deux coursons à deux yeux.
« Les vignes doivent présenter une densité minimale de 4 000 souches à l’hectare avec une distance maximale entre les rangs de 2,50 mètres. »