Articles

Article (Arrêté du 16 mars 1993 fixant le contenu et les modalités d'organisation de la formation des bibliothécaires stagiaires)

Article (Arrêté du 16 mars 1993 fixant le contenu et les modalités d'organisation de la formation des bibliothécaires stagiaires)


Art. 7. - Le contrôle des connaissances des bibliothécaires stagiaires visés au 1° de l’article 3 ci-dessus est effectué au moyen des épreuves suivantes, notées de 0 à 20 :
1° Une épreuve écrite en temps limité d’une durée de quatre heures portant sur les enseignements de caractère général définis en annexe du présent arrêté ;
2 » Cinq épreuves de contrôle écrites ou orales comprenant :
a) Une épreuve sur l’analyse des besoins des utilisateurs et l’évaluation des services rendus au public ;
b) Une épreuve sur le développement des collections et l’organisation des services d’acquisitions ;
c) Une épreuve sur le traitement des documents et la gestion des collections et des catalogues ;
d) Une épreuve de bibliographie et de recherche documentaire ;
e) Une épreuve de bibliothéconomie spécialisée.
3° Un rapport sur un sujet choisi en accord avec le directeur de la bibliothèque ou du service technique dans lequel les stagiaires ont été nommés.