Article (Arrêté du 16 mars 1993 fixant le contenu et les modalités d'organisation de la formation des bibliothécaires stagiaires)
Art. 7. - Le contrôle des connaissances des bibliothécaires stagiaires visés au 1° de l’article 3 ci-dessus est effectué au moyen des épreuves suivantes, notées de 0 à 20 :
1° Une épreuve écrite en temps limité d’une durée de quatre heures portant sur les enseignements de caractère général définis en annexe du présent arrêté ;
2 » Cinq épreuves de contrôle écrites ou orales comprenant :
a) Une épreuve sur l’analyse des besoins des utilisateurs et l’évaluation des services rendus au public ;
b) Une épreuve sur le développement des collections et l’organisation des services d’acquisitions ;
c) Une épreuve sur le traitement des documents et la gestion des collections et des catalogues ;
d) Une épreuve de bibliographie et de recherche documentaire ;
e) Une épreuve de bibliothéconomie spécialisée.
3° Un rapport sur un sujet choisi en accord avec le directeur de la bibliothèque ou du service technique dans lequel les stagiaires ont été nommés.