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Article (Arrêté du 16 mars 1993 fixant le contenu et les modalités d'organisation de la formation des bibliothécaires stagiaires)

Article (Arrêté du 16 mars 1993 fixant le contenu et les modalités d'organisation de la formation des bibliothécaires stagiaires)


Art. 4. - Les bibliothécaires stagiaires visés au 10 de l’article 3 ci-dessus reçoivent une formation d’une durée minimale de quatre cent cinquante heures portant sur le programme figurant en annexe du présent arrêté. Ce volume horaire comprend des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques. Il ne comprend pas les stages pratiques effectués en dehors de l’établissement d’affectation.
Toutefois, les bibliothécaires stagiaires recrutés par la voie du concours interne prévu au 2° de l’article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé peuvent être dispensés d’une partie des enseignements prévus à l’alinéa précédent par le chef du service de l’Institut de formation des bibliothécaires.
La dispense mentionnée à l’alinéa précédent ne peut porter que sur une partie des enseignements de caractère professionnel définis en annexe du présent arrêté. Elle ne peut être accordée qu’à des bibliothécaires stagiaires recrutés par concours interne qui justifient, après contrôle, d’un niveau au moins égal au niveau visé par ces enseignements. Elle ne peut avoir pour effet de réduire à moins de trois cents heures la durée totale des enseignements dispensés à ces bibliothécaires stagiaires.