Article (Décret n° 93-438 du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale)
Art. 3. - Les activités d’enseignement incluant les mêmes charges que les activités d’enseignement en formation initiale, et notamment la préparation du cours, l’évaluation et la validation des acquis des stagiaires, ouvrent droit au versement d’un taux par heure effective d’enseignement.
Les activités liées notamment à l’élaboration de projets de formation et à l’accompagnement des formations ouvrent droit au versement d’un taux pour deux heures effectives.