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Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 7. - I. - Il est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa de l’article 80 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :
« Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. »
II. - L’article 80-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 80-1. - Le juge d’instruction a le pouvoir de mettre en examen toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu’elle a participé comme auteur ou complice, aux faits dont il est saisi.
« La mise en examen résulte de l’interrogatoire de première comparution prévu par l’article 116 ou la délivrant de l’un des mandats prévus par les articles 122 à 136. Toutefois, la personne à l’encontre de laquelle a été délivré un mandat d’amener ou d’arrêt ne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen qu’à compter de sa première comparution.
« Le juge d’instruction peut également procéder à la mise en examen d’une personne par l’envoi d’une lettre recommandée. Cette lettre donne connaissance à la personne des faits pour lesquels elle est mise en examen et de la qualification juridique de ces faits. Elle lui précise qu’elle a le droit d’être assistée d’un avocat de son choix ou commis d’office et que le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat commis d’office doit être communiqué au greffe du juge d’instruction. Vaut également mise en examen la notification à une personne, par un officier de police judiciaire agissant sur les instructions du juge d’instruction, des mentions prévues par le présent alinéa. Cette notification est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie. »
III. - Les articles 80-2 et 80-3 du même code sont abrogés.