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Article (Arrêté du 3 mai 1993 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transports aériens)

Article (Arrêté du 3 mai 1993 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transports aériens)


ANNEXE XIV
La présente annexe fixe les modalités de la formation au travail en équipage, de la formation complémentaire transport public associée à la première qualification de type sur un avion relevant du champ d’application du Jar 25, et le programme de la première adaptation en ligne dans le transport aérien français sur ce type d’avion, tels que requis par les paragraphes 6.3.3.2 et 6.3.5 du présent document.
1. Formation au travail en équipage
1.1. Cette formation s’adresse à des pilotes titulaires au minimum de la licence de pilote professionnel assortie de la qualification de vol aux instruments multimoteurs, en vue d’acquérir la compétence requise pour être pilote en équipage sur avion de plus de dix passagers ou multiréacteurs, exploité avec un minimum de deux pilotes.
1.2. La formation doit être homologuée ; l’homologation doit couvrir :
- l’organisation de l’organisme de formation ;
- les moyens humains et matériels - le programme de formation.
1.3. Organisation.
L’organisme de formation doit désigner un responsable pédagogique, instructeur-pilote. Sa position fonctionnelle et hiérarchique doit lui donner les moyens :
- de définir le programme détaillé de formation et les moyens à utiliser ;
- d’assurer l’encadrement pédagogique ;
- d’assurer le suivi et le contrôle de la formation.
Il doit élaborer un processus d’assurance qualité et présenter chaque année un bilan qualité à la D.G.A.C.
1.4. Moyens.
Instructeurs.
Le responsable pédagogique et les instructeurs chargés de la formation pratique sont des instructeurs de pilote professionnel habilités à délivrer l’instruction à la qualification de vol aux instruments, ayant suivi les modules de formation ou satisfait les contrôles sanctionnant les formations requises pour travailler en équipage, ou des instructeurs de pilote de ligne, ou pour les instructeurs seulement, des instructeurs-stagiaires de pilote de ligne. Ils doivent posséder une expérience suffisante du travail en équipage.
Les instructeurs sont placés sous l’autorité du responsable pédagogique. Ils doivent suivre un programme de maintien et de mise à jour des compétences défini par le responsable pédagogique.
Matériel.
La formation est effectuée sur avion approprié à la démonstration de la coordination en équipage, ou sur simulateur. Si un simulateur est utilisé, un système visuel intégré au simulateur est indispensable pour l’étude de toutes les phases de vol à vue.
L’organisme de formation doit développer une documentation adaptée comportant les procédures d’exploitation, avec répartition des tâches associées.
1.5. Programme de formation.
Le but de cette formation est d’assurer un niveau optimal de décisions, de communications, de répartition des tâches en travail en équipage (utilisation des check-lists, supervision mutuelle, soutien) dans toutes les phases d’un vol en condition normale, dégradée et d’urgence. La formation doit souligner le développement des aptitudes relationnelles relatives au travail dans un environnement multi-pilote.
1.5.1. Le programme doit recouvrir une formation théorique et une formation pratique permettant d’atteindre les objectifs ci-dessus.
1.5.2. Le programme de formation pratique comprend au moins quinze heures dont dix heures en qualité de « pilote aux commandes » et cinq heures en qualité de « pilote non aux commandes ».
La formation doit couvrir les domaines suivants traités dans le contexte d’opérations de transport public simulées et doit développer une méthode de travail en équipage basée sur l’utilisation des procédures et des check-lists en situation normale et dégradée, dans les situations suivantes :
a) Préparation du vol incluant documentation et programmation des données de performances de décollage ;
b) Contrôle pré-vol incluant contrôle et réglage des équipements radio et navigation ;
c) Contrôle avant décollage incluant contrôle moteur et briefing décollage par le pilote aux commandes ;
d) Décollage normal, avec différentes positions de volets ;
e) Décollage interrompu, décollage vent de travers, décollage à la masse maximale avec panne moteur après Vi ou Vr suivant le type d’avion utilisé, décollage avec cisaillement de vent, décollage sur piste mouillée ou contaminée ;
f) Sélection de procédures d’urgence, incluant les procédures feu et panne moteur, contrôle et évacuation fumée, descente d’urgence, incapacité d’un membre d’équipage ;
g) Sustentation sous différentes configurations de l’avion, vitesses associées, surveillance du domaine de vol ;
h) Altimétrie et procédures associées ;
i) Procédures d’approches aux instruments, incluant :
- procédures d’attente ;
- approches de précision avec minima réduit, manuelles et/ou automatiques ;
- approches ILS avec informations primaires ;
- approches classiques, directes ou indirectes.
Ces procédures impliquent :
- la détermination des données de l’approche et de l’atterrissage ;
- la programmation, les réglages et vérifications des équipements nécessaires à l’approche ;
- le briefing avant approche ;
j) Approche interrompue, normale et avec un moteur en panne ;
k) Atterrissage normal, avec vent de travers, avec cisaillement de vent, avec un moteur en panne, transition du vol aux instruments au vol à vue.
1.6. Délivrance de l’homologation - Surveillance.
L’homologation est délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile lorsque l’organisation, les moyens, le programme lui ont été soumis et qu’ils ont été jugés satisfaisants. L’homologation est délivrée pour une durée maximale de un an ; son renouvellement, pour une durée maximale de deux ans, est soumis notamment à l’examen des bilans qualité.
Tout changement des éléments ayant servi de base à l’homologation doit être soumis à l’accord préalable du ministre chargé de l’aviation civile.
L’homologation peut être suspendue lorsque les conditions ayant servi de base à la délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le ministre chargé de l’aviation civile constate un fonctionnement non satisfaisant de l’organisme de formation.
L’organisme demandant l’homologation d’une formation ou détenant une telle homologation doit permettre l’ensemble des inspections et contrôles du ministre chargé de l’aviation civile ou de ses représentants nécessaires à la délivrance, à la surveillance et au renouvellement de cette homologation.
1.7. Attestation de formation.
Le responsable pédagogique délivre aux candidats ayant suivi de façon complète et satisfaisante l’ensemble de la formation une attestation de formation homologuée.
2. Formation à la première qualification de type sur avion relevant du champ d’application du Jar 25
2.1. Cette formation s’adresse à des pilotes titulaires d’une licence de pilote professionnelle avion, assortie de la qualification de vol aux instruments multimoteurs, et du certificat de transport aérien ou des certificats E et T du brevet de pilote de ligne. Elle doit constituer un ensemble cohérent se terminant par la qualification de type sur l’avion considéré.
2.2. La formation doit être homologuée ; l’homologation doit couvrir :
- l’organisation de l’organisme de formation ;
- les moyens humains et matériels ;
- le programme de formation.
2.3. Organisation.
L’organisme de formation doit présenter l’organisation d’ensemble de la formation, y compris les sous-traitants, et désigner un responsable pédagogique, instructeur pilote, responsable de la coordination de l’ensemble de la formation. Sa position fonctionnelle et hiérarchique doit lui donner les moyens :
- de définir le programme détaillé de formation et les moyens à utiliser ;
- d’assurer l’encadrement pédagogique ;
- d’assurer le suivi et le contrôle de la formation.
Il doit élaborer un processus d’assurance qualité et présenter chaque année un bilan qualité à la D.G.A.C.
L’organisme de formation doit désigner les instructeurs habilités à signer les attestations prévues au paragraphe 2.7.
2.4. Moyens.
Instructeurs.
La partie de la formation sur avion JAR. 25 doit être dispensée par un instructeur pilote de ligne ou un instructeur stagiaire pilote de ligne.
Moyens.
L’ensemble des moyens utilisés, notamment les avions et les simulateurs de vol, doivent être précisés. Ils doivent pour chaque étape de la formation permettre d’atteindre les objectifs pédagogiques fixés.
2.5. Programme de formation.
2.5.1. La formation doit débuter par un module de perfectionnement et d’adaptation portant sur la maîtrise du pilotage à vue et aux instruments, ainsi que par module de formation au travail en équipage, tel que décrit au 1 de la présente annexe, sauf si le pilote a déjà suivi cette formation ou en est dispensé au titre du paragraphe 6. 3.3 2 du présent document.
Le module de perfectionnement et d’adaptation doit être adapté au but de formation fixé, après une évaluation du candidat par l’organisme responsable de la formation de qualification de type.
2.5.2. La formation doit permettre d’acquérir les compétences nécessaires dans les domaines suivants :
1. Maîtrise des éléments du pilotage de l’avion et de son environnement, ainsi que du « décisionnel » immédiat ;
2. Mise en oeuvre des acquis IFR ;
3. Travail en équipage ;
4. Traitement des situations dégradées et des actions associées ;
5. Gestion de différents systèmes ;
6. Fonction sécurité-sauvetage ;
7. Utilisation du manuel d’exploitation pour application aux connaissances liées au domaine du vol.
2.5.3. Ce programme peut être présenté sans séparation explicite entre les différents modules.
2.6. Délivrance de l’homologation.
L’homologation est délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile lorsque l’organisation, les moyens, le programme lui ont été soumis et qu’ils ont été jugés satisfaisants. L’homologation est délivrée pour une durée maximale de un an, son renouvellement pour une durée maximale de deux ans est soumis notamment à l’examen des bilans qualité.
Tout changement des éléments ayant servi de base à l’homologation doit être soumis à l’accord préalable du ministre chargé de l’aviation civile.
L’homologation peut être suspendue lorsque les conditions ayant servi de base à la délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le ministre chargé de l’aviation civile constate un fonctionnement non satisfaisant de l’organisme de formation.
L’organisme demandant l’homologation d’une formation, ou détenant une telle homologation doit permettre l’ensemble des inspections et contrôles du ministre chargé de l’aviation civile ou de ses représentants nécessaires à la délivrance, à la surveillance et au renouvellement de cette homologation.
2.7. Attestation de formation.
L’organisme de formation doit délivrer une attestation établissant que le candidat a suivi de manière complète et satisfaisante la formation appropriée.
2.8. Contrôle.
2.8.1. La formation est sanctionnée par une épreuve pratique permettant de vérifier les compétences énumérées au paragraphe 2.5.2. Cette épreuve est effectuée par le jury des examens. Son programme est fixé en appendice à la présente annexe. En cas de succès une attestation de réussite est délivrée au candidat.
2.8.2. Sur présentation de cette attestation et de l’attestation de formation délivrée conformément au paragraphe 2.7, la qualification de type est apposée sur la licence.
3. Première adaptation en ligne dans le transport aérien français sur avion relevant du champ d’application du Jar 25
3.1. Généralités.
Les paragraphes ci-après fixent le contenu du programme minimum d’entraînement que doit avoir suivi tout pilote avant d’exercer la fonction pilote sans instructeur sur un avion relevant du champ d’application du JAR. 25 dans une entreprise française de transport aérien.
Toute entreprise de transport aérien doit établir et faire approuver un programme d’entraînement conforme au programme réglementaire défini ci-après.
3.2. Programme.
Le programme d’entraînement doit comprendre au minimum les points suivants :
a) Connaissance du manuel d’exploitation de l’entreprise :
- méthode de recherche de l’information ;
- articulation du manuel ; parties généralités, utilisation, ligne ;
- documentation réduite ;
- mise à jour.
b) Préparation de vol. Utilisation du manuel d’exploitation :
- conditions relatives à l’équipage préalables au vol ;
- étude de l’étape (terrain de départ, itinéraire, terrain de destination, terrains de déroutement, notion de terrains accessibles et adéquats) ;
- documentation. Plan de vol, informations aéronautiques (Notams...), dossier météorologique ;
- minimums opérationnels, limitations chargement, carburant minimal réglementaire et carburant embarqué, emport d’oxygène ;
- sûreté.
c) Prise en compte de l’avion :
Visite prévol, exploitation des comptes rendus matériel (C.R.M.), liste minimale d’équipements (M.E.L.), liste des déviations tolérées par rapport à la configuration type (C.D.L.), équipements de sécurité, listes de vérifications (check-list), contrôle pleins de carburant et de lubrifiant ;
d) Préparation du départ. Embarquement passagers, chargement fret, devis de masse et centrage, plan de chargement, sécurité, préparation des paramètres de décollage ;
e) Conduite du vol :
- étude pratique des trajectoires liées aux différentes phases du vol et influence des différents paramètres du vol en conditions de vol à vue et aux instruments, domaine de vol et limitations à destination, en déroutement, en dégagement ;
- au roulage ;
- en montée ;
- en croisière ;
- en descente ;
- en attente ;
- en approche ;
- à l’atterrissage ou le cas échéant en approche interrompue ;
- organisation du travail à bord, suivi et gestion du carburant, altimétrie. Anticipation et actualisation des décisions sur la conduite du vol ;
- gestion des automatismes si l’avion en est équipé ;
- prise en compte des situations dégradées et actions associées ;
- coordination PNT-PNC.
La conduite du vol se fait en équipage de deux pilotes au moins. La répartition des tâches doit couvrir tant l’aspect pilote en fonction que l’aspect pilote non en fonction, en conditions normales et dégradées. Le cas d’incapacité d’un membre de l’équipage doit être traité.
f) Arrivée à destination clôture du vol :
- compte rendu ;
- assistance ;
- formalités ;
- repos.
3.3. Application du programme.
L’entraînement doit comprendre au moins 15 étapes en quarante heures de vol. Lors des 6 premières étapes au moins un copilote qualifié doit être embarqué en équipage supplémentaire.
APPENDICE À L’ANNEXE XIV
CONTRÔLE À EFFECTUER LORS D’UNE PREMIÈRE QUALIFICATION DE TYPE JAR. 25
Le contrôle doit couvrir les rubriques de formation telles que définies au 2.5.2 de l’annexe XIV. Il comporte :
Une interrogation orale au sol, portant sur les aspects pratiques de l’avion utilisé ; des exercices à effectuer sur avion ou sur un simulateur complet de l’avion agréé par le jury des examens, conformément à la liste d’exercices jointes.
Lorsqu’il n’existe pas de simulateur approprié, l’ensemble des exercices devra être effectué sur l’avion avec les restrictions à apporter aux manoeuvres dangereuses.
Le jury sélectionne les épreuves sur la liste jointe. La répartition des épreuves entre interrogation orale, simulateur et avion sera conforme à ladite liste.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 141 du 20 juin 1993, page 8731.