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Article (Décret no 94-349 du 28 avril 1994 modifiant le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat)

Article (Décret no 94-349 du 28 avril 1994 modifiant le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat)

Art. 1er. - L'article 7 du décret du 21 mars 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 7. - Les conducteurs d'automobile ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.
« Le travail, les aptitudes et la manière de servir de chaque stagiaire font l'objet, en fin de stage, d'une notation arrêtée par le chef de service. « A l'issue du stage, les stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés. Les autres sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée maximale d'un an. »