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Article (LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1))

Article (LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1))


Art. 45. - L’article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L’office reconnaît la qualité de réfugié à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1950, ou qui répond aux définitions de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. »
II. - Il est ajouté les alinéas suivants :
« L’office ne peut être saisi d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu’après que le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, a enregistré la demande d’admission au séjour du demandeur d’asile.
« Lorsqu’en application de l’article 31 bis ou de l’article 32 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, l’autorisation provisoire de séjour est refusée, retirée ou son renouvellement refusé pour l’un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l’article 31 bis de la même ordonnance, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.]