Article (LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1))
Art. 27. - L’article 35 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
I. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Peut être maintenu, s’il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l’Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l’étranger qui :
« 1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d’un Etat de la Communauté économique européenne en application de l’article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; ».
II. - Au septième alinéa, après les mots : « magistrat du siège désigné par lui est saisi ; » la fin de l’alinéa et les huitième à dixième alinéas sont remplacés par un membre de phrase, et deux alinéas ainsi rédigés : « il lui appartient de statuer par ordonnance, après audition du représentant de l’administration et de l’intéressé en présence de son conseil, s’il en a un, ou ledit conseil dûment averti, sur l’une des mesures suivantes :
« 1° La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa ;
« 2° Àtitre exceptionnel, lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, l’assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. »
III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.]
IV. - Le début du treizième alinéa est ainsi rédigé :
« Les ordonnances mentionnées au septième et au onzième alinéa sont susceptibles d’appel... (Le reste sans changement.) »