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Article (LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1))

Article (LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1))


Art. 3. - Il est inséré, après l’article 5-2 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un article 5-3 ainsi rédigé :
« Art. 5-3. - Le certificat d’hébergement exigible d’un étranger pour une visite privée doit être signé par la personne qui se propose de l’héberger et visé par le maire de la commune de résidence du signataire ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d’arrondissement.
« Le maire refuse le visa s’il ressort manifestement, soit de la teneur du certificat, soit de la vérification effectuée au domicile de son signataire, que l’étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales ou que les mentions portées sur le certificat sont inexactes.
« Dans l’exercice des attributions définies au présent article, le maire peut déléguer sa signature à ses adjoints ou, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.
« L’Office des migrations internationales est seul habilité à procéder aux vérifications sur place demandées par le maire préalablement au visa du certificat d’hébergement d’un étranger. Les agents de l’office qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l’hébergeant qu’après s’être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l’hébergeant, les conditions d’un hébergement dans des conditions normales sont réputées non remplies.
« La demande de visa d’un certificat d’hébergement par le maire donne lieu à la perception au profit de l’Office des migrations internationales d’une taxe d’un montant de 100 F acquittée par l’hébergeant au moyen de timbres fiscaux. »