Article (Décret n° 93-430 du 22 mars 1993 portant modification du décret n° 88-980 du 11 octobre 1988 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)
Art. 2. - Il est ajouté, après l’article 10 du décret du 11 octobre 1968 susvisé, un article 10 bis rédigé comme suit :
« Art. 10 bis. - I. - Sont prises en compte, pour la constitution des droits à pension définis aux articles 6 et 6 bis et pour la liquidation de ces pensions, les périodes de versement de l’indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l’article L. 161-21 du code de la sécurité sociale à condition :
« 1° Qu’elles soient antérieures à l’entrée en jouissance de cette pension ;
« 2° Qu’elles succèdent à des périodes d’affiliation à un régime d’assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes définies par l’article L. 161-19 du même code ;
« 3° Qu’elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.
« Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en semestres conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 12. Le nombre total de semestres liquidables ne peut excéder dix-huit.
« II. - Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article R. 351-17 du code de la sécurité sociale.
« III. - Les pensions de retraite déjà liquidées sont révisées pour tenir compte du présent article dans les conditions fixées par l’article R. 351-16 du code de la sécurité sociale. »