Article (Arrêté du 11 avril 1994 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Art. 6. - Ajouter, après le texte actuel de l'article 214-2.05, les alinéas ci-dessous:
« Les lieux de travail dans lesquels les travailleurs sont particulièrement exposés à des risques en cas de panne de l'éclairage artificiel doivent posséder un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante.
« L'éclairage artificiel utilisé, y compris celui des pupitres de commande, ne doit ni éblouir ni risquer de provoquer des confusions de signaux lumineux. »