Articles

Article (Arrêté du 17 mars 1994 portant équivalence du brevet d'Etat d'enseignement sportif de vol moteur)

Article (Arrêté du 17 mars 1994 portant équivalence du brevet d'Etat d'enseignement sportif de vol moteur)

Art. 1er. - Le brevet d'Etat de pilote muni de la qualification de pilote instructeur vol moteur délivré par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est admis de plein droit en équivalence du brevet d'Etat du 2e degré d'éducateur sportif, créé par le décret no 91-260 du 7 mars 1991 susvisé.