Article (Arrêté du 2 mai 1994 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Art. 14. - Pour chaque élection est institué un bureau de vote central.
Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote comprend un président, un secrétaire désigné par l'administration ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.