Article (Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances)
Art. 23. - Toute publicité pour une substance appartenant à une ou plusieurs des catégories visées à l'article R. 231-51 est interdite s'il n'y est pas fait mention de la ou des catégories de danger qu'elle présente.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES