Article (Arrêté du 12 mars 1993 relatif aux conditions d'attribution de la marque de salubrité des établissements producteurs de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait)
Art. 2. - 1. Les produits concernés doivent être porteurs de la marque de salubrité attribuée à l’établissement dans lequel ils sont fabriqués. Elle doit être apposée au moment de leur fabrication ou immédiatement après celle-ci dans l’établissement à un endroit nettement apparent, d’une manière parfaitement lisible, indélébile et en caractère aisément déchiffrable. La marque de salubrité peut être apposée sur le produit même ou sur le conditionnement si le produit est pourvu d’un conditionnement individuel ou sur une étiquette apposée sur ce conditionnement. Toutefois, dans le cas où un produit est conditionné et emballé individuellement, il suffit que la marque de salubrité soit apposée sur l’emballage.
2. Dans le cas où les produits pourvus d’un marquage de salubrité conformément au point 1 sont placés ensuite dans un emballage, la marque de salubrité doit également être apposée sur cet emballage.