Article (Décret du 27 juillet 1993 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)
Art. 1er. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Lorraine, agréée par arrêté interministériel du 30 mai 1962, est autorisée pour une nouvelle période de cinq années à compter du 30 juillet 1993 à exercer le droit de préemption dans les départements de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges, à l’exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d’urbanisme rendus publics ;
- des zones à urbaniser en priorité ainsi que des zones d’aménagement concerté.
Dans les zones d’aménagement différé, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme n’a pas été lui-même exercé par son titulaire.