Article (Arrêté du 17 mars 1994 relatif aux engagements en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées)
Art. 2. - Nul ne peut s'engager en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées s'il ne détient les titres requis pour l'exercice de la fonction.