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Article (Décret n° 93-424 du 18 mars 1993 portant définition des tabacs manufacturés)

Article (Décret n° 93-424 du 18 mars 1993 portant définition des tabacs manufacturés)


Art. 5. - Il est inséré dans l’annexe II au code général des impôts un article 275 E bis rédigé comme suit :
« Art. 275 E bis. - Sont considérés comme autres tabacs à fumer :
« 1° Le tabac coupé ou fractionné d’une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d’être fumé en l’état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;
« 2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;
« 3° Jusqu’au 31 décembre 1997, les tabacs visés au dernier alinéa de l’article 275 E. »