Article (Arrêté du 1er février 1994 habilitant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre à instituer des régies d'avances et des régies de recettes auprès des services des anciens combattants et victimes de guerre d'Afrique du Nord: Algérie, Tunisie et Maroc)
Art. 4. - Peuvent être payées par l'intermédiaire des régies d'avances les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié.
Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé à 5 000 F par opération.
Peuvent, en outre, être payées par l'intermédiaire des régies d'avances:
1o Les dépenses occasionnées par l'appareillage des mutilés dans la limite fixée pour les achats sur simple facture;
2o Les frais de déplacement des personnes convoquées au centre d'appareillage;
3o Les indemnités et remboursements de frais aux personnes convoquées au centre de réforme;
4o Les frais de déplacement des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre faisant l'objet soit d'un ordre, soit d'une autorisation d'hospitalisation au titre dudit article;
5o Les frais de transport des corps aux familles des pensionnés décédés au cours d'une hospitalisation accordée au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.