Article (Arrêté du 17 mars 1994 modifiant et complétant l'arrêté du 15 septembre 1993    relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de    1995)
 Art. 6. -  En application de l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1993     relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat     technologique, les candidats ayant subi les épreuves anticipées de français     en fin de première peuvent subir une nouvelle épreuve écrite de français,
     organisée avant le 31 décembre de la même année civile en France     métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et à des dates fixées par     le ministre de l'éducation nationale pour les centres d'examen situés à     l'étranger et dans les territoires d'outre-mer.
      Cette nouvelle épreuve ne relève pas du second groupe d'épreuves: la note     obtenue se substitue à la première note obtenue à l'épreuve écrite subie dans     le cadre des épreuves anticipées de français, qu'elle lui soit supérieure ou     inférieure; elle est prise en compte dès le premier groupe d'épreuves.