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Article (LOI de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) (1))

Art. 36. - I. - Le 7 de l'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié:
A. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: «; le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à l'échange. » B. - Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée:
« Il en est de même en cas d'échange d'actions assorties de droits de souscription d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions assorties des mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la valeur réelle de ces droits à la date de l'opération d'échange ou de conversion ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1o du 8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique. » C. - Dans le troisième alinéa:
1o Les mots « la soulte » sont remplacés par les mots « le total de la soulte et, le cas échéant, du prix des droits mentionnés à l'alinéa précédent »;
2o Les mots: « des parts ou » sont supprimés;
3o Les mots « la soulte reçue » sont remplacés par les mots « ce total ».
D. - Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés:
« Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des modalités d'échange, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa correspond au total de la valeur que chacun de ces titres avait du point de vue fiscal; le délai de deux ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises à l'échange par cette entreprise.
« Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des actions assorties de droits de souscription d'actions,
attachés ou non, émises pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération. » E. - Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés:
« Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5 p. 100 du capital de l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5 p. 100 du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre société.
« Les augmentations de capital visées à l'alinéa précédent sont celles résultant:
« - d'un apport en numéraire;
« - d'un apport de créances ou de titres exclus du régime des plus-values à long terme en application du I de l'article 219;
« - de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de numéraire ou de droits cités à l'alinéa précédent ou de l'apport d'actions ou de parts d'une telle société. » F. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou de ces dernières en actions ordinaires. » G. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions,
lorsque cette même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante d'actions. » II. - Les dispositions du présent article, à l'exception de celles du E,
s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.