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Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 302 septies A bis


Le VI est ainsi rédigé:
« VI. - Dispositions applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 1987.
« Il n'est pas exigé de bilan des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 300 000 F s'il s'agit d'autres entreprises.
« Ces montants sont calculés dans les conditions prévues à l'article 302 ter.
« Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.
« Dispositions applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
« Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 300 000 F s'il s'agit d'autres entreprises.
« Ces montants sont calculés dans les conditions prévues à l'article 302 ter.
« Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité. » (Loi no 94-126 du 11 février 1994, art. 29-II.)