Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 199 quater E
Cet article est modifié comme suit:
- les quatrième, cinquième et sixième alinéas deviennent respectivement les cinquième, sixième et septième alinéas;
- il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé:
« Une réduction d'impôt s'applique également aux dépenses de formation exposées par les mêmes contribuables au cours des années 1994 à 1996 dans les conditions visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Sont également prises en compte les dépenses exposées au profit du conjoint collaborateur du chef d'entreprise, au sens de l'article 1er de la loi no 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale. Cette réduction d'impôt est égale à 35 p. 100 des dépenses exposées chaque année. Le montant des dépenses retenues pour le calcul de la réduction d'impôt ne peut excéder 10 000 F au cours de cette période triennale. » (Loi no 94-126 du 11 février 1994, art. 28.)
Article 199 quinquies à 199 quinquies G
Ces articles sont périmés.