Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 158
Cet article est ainsi modifié:
- au 3, les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième,
neuvième, dixième et onzième alinéas sont remplacés par un troisième et un quatrième alinéas ainsi rédigés:
« Il est opéré un abattement annuel de 8 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables suivants:
« 1o Revenus provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, et d'intérêts servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent 1o;
« 2o Revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public;
« 3o Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France.
Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies. Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1o de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement;
« 4o Produits des bons et titres énumérés aux 1o bis et 2o du III bis de l'article 125 A, produits des comptes à terme définis par le comité de la réglementation bancaire, gains nets mentionnés au I bis de l'article 92 B;
« 5o Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant,
directement ou indirectement, moins de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement. « L'abattement prévu à l'alinéa précédent peut, le cas échéant, être utilisé en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds. »;
- le 5 est modifié comme suit:
- au deuxième alinéa du a, les mots: « la limite de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots: « la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu »;
- au troisième alinéa du a, les mots: « la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots: « La limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu »;
- au septième alinéa du a, les mots: « septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots: « première tranche du barème de l'impôt sur le revenu »;
- il est inséré un b bis ainsi rédigé:
« b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis; » (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 81 et art. 2-V, loi no 94-126 du 11 février 1994, art. 23, 24-II et III, 2e alinéa.)