Article (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)
Art. 27. - Tout litige relatif à une décison prise en application des dispositions du présent décret soulevé par une entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux, ou un regroupement international qui relève de la juridiction administrative doit, préalablement à tout recours devant ladite juridiction, être porté devant le ministre chargé des transports.