Article (Décret no 95-649 du 9 mai 1995 relatif aux assurances sociales des artistes auteurs et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 2. - L'article R. 382-37 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit:
1o Après les mots: « l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont insérés les mots: « après déduction de la fraction prévue à l'article L. 382-7 ».
2o L'article est complété par les dispositions suivantes:
« Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est réparti entre les mêmes caisses nationales, au prorata de chacun des trois taux suivants,
rapportés à leur somme:
« 1o La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles aux rémunérations visées à l'article L. 241-1, pour la Caisse nationale de l'assurance maladie;
« 2o La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations assises sur les rémunérations visées au premier alinéa de l'article L. 241-3, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse;
« 3o La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations, visées au 1o de l'article L. 241-6, pour la Caisse nationale des allocations familiales.
« Lorsque le produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4 est insuffisant pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à chaque caisse nationale une fraction de la contribution proportionnellement à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par la caisse et le produit des cotisations personnelles des artistes qui lui ont été attribuées. »
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES