Article (Décret no 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels)
Art. 6. - Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article 7 ci-après et les conditions de pratique professionnelle prévues à l'article 8 ci-après et qui ont satisfait aux exigences de l'examen dans les conditions définies au titre III du présent décret.