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Article (LOI de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) (1))

Art. 3. - I. - Les deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1618 octies du code général des impôts sont ainsi rédigés:
« Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne: « - pour le blé tendre: 4,45 F;
« - pour le blé dur: 4,75 F;
« - pour l'orge: 4,25 F;
« - pour le seigle: 4,45 F;
« - pour le maïs: 4,00 F;
« - pour l'avoine: 4,95 F;
« - pour le sorgho: 4,25 F;
« - pour le triticale: 4,45 F. » II. - Le deuxième alinéa de l'article 1618 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé:
« Le montant de cette taxe est fixé à 9,35 F par tonne de colza et de navette et à 11,25 F par tonne de tournesol. » III. - Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1994-1995.