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Article (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)

Article (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)

Art. 19. - Peuvent être promus au grade d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire:
a) Après examen professionnel, les infirmières ou infirmiers ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant neuf années de services publics effectifs ainsi que les infirmières principales ou infirmiers principaux comptant quatre ans de services effectifs dans un des corps des infirmières et infirmiers de l'Etat;
b) Au choix, les infirmières principales ou infirmiers principaux ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant quatre ans de services effectifs dans un des corps des infirmières et infirmiers de l'Etat.
Les promotions au grade d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef s'effectuent pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel et pour un tiers au choix.
Lorsque le nombre de promotions à prononcer au titre de cet article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du présent article.
Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières et d'infirmiers.
Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17 ci-dessus pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Les fonctionnaires promus dans le grade d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

CHAPITRE V

Détachement