Article (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)
Art. 3. - Les corps d'infirmières et d'infirmiers visés par le présent décret comportent les grades suivants:
a) Infirmière ou infirmier, qui comprend huit échelons;
b) Infirmière principale ou infirmier principal, qui comprend cinq échelons; le nombre d'emplois de ce grade ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades;
c) Infirmière en chef ou infirmier en chef, qui comprend sept échelons.
Les infirmières en chef ou les infirmiers en chef sont chargés de fonctions comportant des responsabilités particulières ou un rôle d'encadrement.
CHAPITRE II
Recrutement