Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)
Art. 38. - L'article 51 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:
« Art. 51. - L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le représentant des créanciers procède à l'inventaire précis des biens détenus par le débiteur, celui-ci ou ses ayants droit connus, présents ou appelés.
« L'inventaire est dressé en double exemplaire. L'un est déposé au greffe du tribunal, l'autre reste entre les mains de l'administrateur ou du représentant des créanciers.
« L'administrateur ou le représentant des créanciers peut se faire assister par toute personne compétente pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation chiffrée des biens. A moins que la nature ou la valeur des biens le justifie, l'inventaire est réalisé sous seing privé.
« Les biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière et plus généralement susceptibles d'être revendiqués par des tiers font l'objet d'une mention spéciale dès que le mandataire a connaissance qu'un statut particulier est invoqué à leur sujet. »