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Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Art. 20. - I. - L'article 15 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:
« Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur s'il en a été nommé un, ou l'administrateur, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés.
« Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, est immédiatement déposé au greffe du tribunal. » II. - A l'article 19 du décret du 27 décembre 1985 précité, après les mots: « procédure de redressement judiciaire » sont insérés les mots: « ou de liquidation judiciaire ».